À propos du droit de tout fidèle à la bonne réputation et à l'intimité personnelle, le canon 220 dispose : « 𝐈𝐥 𝐧𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬 𝐚̀ 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐢𝐥𝐥𝐞́𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝'𝐚𝐮𝐭𝐫𝐮𝐢, 𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐚̀ 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞́ ». À ce droit s'opposent la calomnie, la diffamation, la dénonciation, l'injure, la médisance, les racontars, l'écoute, l'enregistrement de propos tenus à titre privé ou confidentiels, des conversations (téléphoniques ou non) d'autrui, « 𝐥'𝐞𝐬𝐩𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐠𝐞 » de la nudité de l'autre ou la curiosité malsaine (voyeurisme). Fouiller, en son absence et sans son consentement, même présumé, la chambre, le bureau ou le portable, l'ordinateur ou un quelconque espace privé de l'autre (de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants majeurs, de son copain, de sa copine, de son ami(e) pour la conservation, la divulgation ou l’utilisation de paroles ou images, objets ou informations ainsi obtenues est une atteinte à son intimité personne. Puisque nos maux, affections ou maladies font partie de notre intimité personnelle, les divulguer est une violation du canon 220 ci-dessus cité. Certains parents prétextent que pour la cause de l’éducation de leur enfant, ils peuvent violer cette intimité personnelle dont nous parlons.
Le législateur est parfois formel ou sévère sur certains cas de fausses dénonciations. L'exemple typique est celui du canon 982 : « Qui avoue avoir dénoncé faussement à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable de sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue ne sera pas absous, à moins qu'il nait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il soit prêt à réparer les dommages causés, sil y en a ».
Nul na donc le droit de porter atteinte à l'intégrité morale des autres ou à s'ingérer dans leur vie intime, ou de les déshonorer de quelque manière que ce soit. Mais dans certains cas, il est licite de divulguer certains faits qui blessent l'honneur de la personne sans que cela soit une violation de la norme du canon 220 : engager une action pénale comportant une publicité ou révéler des empêchements matrimoniaux (c.1067). Dans ce dernier cas, c'est la gestion des informations ou révélations reçues par le prêtre préparant les couples au mariage qui protègera ou non l'intimité de la personne. Signalons que le pasteur na d'ailleurs pas le droit de livrer sa source d'information sur les empêchements pour préserver la convivialité et la paix entre les personnes.
Le droit à la bonne réputation et à l'intimité personnelle révèle toute l'importance qua toute personne et non pas seulement le fidèle dans lÉglise. Cela doit interpeler la conscience de plus dun dans leurs relations ou rapports interpersonnels. Dans un pays ou dans une Église où l'on peut tout dire, tout écrire sur tout le monde sur les réseaux sociaux ou les canaux modernes de communication, il faut une éducation au respect de la bonne réputation et intimité des autres. Autrefois, l'on cherchait à réussir ensemble. Aujourd'hui l'on cherche à réussir seul et on ne veut pas que l'autre réussisse. Cette triste réalité de notre monde et de l'Église porte parfois sinon souvent à des montages de faits et scènes mensongers et calomniateurs pour barrer la voie à la réussite, à la promotion de l'autre ou pour le tuer psychologiquement, moralement et socialement.
𝐐𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝐞́𝐩𝐨𝐮𝐱 𝐨𝐮 𝐞́𝐩𝐨𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐢, 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐭, 𝐯𝐨𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐚𝐮𝐱 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐆𝐒𝐌 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢̂𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐬, 𝐯𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐮 𝐯𝐢𝐬𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭(𝐞𝐬) 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐯𝐞́𝐫𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐩𝐜̧𝐨𝐧 𝐨𝐮 𝐥𝐚 𝐫𝐮𝐦𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞́𝐥𝐢𝐭𝐞́ ?
Ce sont autant de violations de droit à la réputation ou une atteinte à l’intimité des autres. Elles peuvent parfois devenir des machinations ou incitations diaboliques. Même Dieu respecte la dignité du pécheur pour le sauver.
Disons pour finir que le délit de diffamation ou de calomnie est sanctionné par le canon 1390 qui dispose : 𝐐𝐮𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐮𝐬𝐞 𝐚̀ 𝐭𝐨𝐫𝐭 𝐚𝐮𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐜𝐜𝐥𝐞́𝐬𝐢𝐚𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐝𝐞́𝐥𝐢𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐢𝐥 𝐬'𝐚𝐠𝐢𝐭 𝐚𝐮 𝐜𝐚𝐧. 𝟏𝟑𝟖𝟕 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐥'𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐝𝐢𝐭 '𝐥𝐚𝐭𝐚𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐞' 𝐞𝐭, 𝐬'𝐢𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐥𝐞𝐫𝐜, 𝐢𝐥 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞. 𝐐𝐮𝐢 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐚𝐮 𝐒𝐮𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐜𝐜𝐥𝐞́𝐬𝐢𝐚𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞́𝐧𝐨𝐧𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐦𝐧𝐢𝐞𝐮𝐬𝐞, 𝐨𝐮 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝'𝐚𝐮𝐭𝐫𝐮𝐢, 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐢 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐢𝐧𝐞, 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐞. 𝐋𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞́𝐞 ».
𝗣𝗲̀𝗿𝗲 𝗝𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗵𝗼𝘂𝗴𝗻𝗼𝗻 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗦𝗢𝗨
𝘊𝘢𝘯𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦
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Ignorantia IURIS NOCET
in Luciole
Judicaël Djidjoho HOUNGNIGBO
November 24, 2023
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